le membre de la commission le plus ancien parmi les membres
mentionnés aux 2° et 3° de l’article L. 831-1 du code de la sécurité intérieure.
En cas de concours dans l’ancienneté entre plusieurs de ces membres,
la présidence est exercée par le membre le plus âgé parmi ceux‑ci.
Article 11 – Avis et délibérations de la commission
I. - Les formations plénière et restreinte de la commission statuent à
la majorité des membres présents ou participant à la délibération,
le président ayant voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
En tant que de besoin, le président peut décider de recourir aux formes
de délibération à distance prévues par l’ordonnance n° 2014‑1329
du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances
administratives à caractère collégial, dès lors que l’identification
des participants, la confidentialité des débats et la protection
du secret de la défense nationale sont assurées.
Sauf décision contraire du président, le secrétaire général et les agents
de la commission assistent aux séances des formations plénière
et restreinte.

ANNEXES

II. - Le secrétaire général de la commission ou, en cas d’absence ou
d’empêchement, l’agent de la commission désigné par le président,
assure le secrétariat des séances des formations plénière et
restreinte et en établit le procès-verbal.
Lorsque la commission est saisie afin de rendre un avis sur
une demande de mise en œuvre de l’une des techniques de recueil de
renseignement mentionnées aux chapitres I à IV du titre V du
livre VIII du code de la sécurité intérieure, l’indication de la formation
ayant examiné la demande, des membres présents et du sens
de la décision rendue, portée sur la fiche d’instruction de la demande,
peut tenir lieu de procès-verbal.
Les procès-verbaux, les avis et les délibérations de la commission,
ainsi que les suites données à ces avis par le Premier ministre, sont
tenus à la disposition des membres dans les locaux de la commission.

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