Article 3 – Secret de la défense nationale, secret professionnel,
discrétion professionnelle
Les membres et les agents de la commission observent le secret
de la défense nationale dans les conditions prévues par l’instruction
générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense
nationale ainsi que le secret professionnel et le devoir de discrétion
professionnelle auxquels ils sont tenus par la loi.
Ces obligations se perpétuent après le terme du mandat de membre
ou des fonctions d’agent de la commission.
Le secret de la défense nationale n’est pas opposable aux membres
et aux agents de la commission entre eux. Ils se doivent mutuellement
toute l’information utile au bon accomplissement de leurs missions.
Le partage du secret de la défense nationale avec un service ou un agent
extérieur à la commission pour le traitement d’un dossier n’autorise pas
la méconnaissance du secret couvrant une autre affaire.
Aucune affaire particulière ou générale couverte par le secret de la défense
nationale ne peut être évoquée avec un service ou un agent qui n’a pas
besoin d’en connaître ou n’y est pas habilité.
Article 4 - Impartialité
Les demandes soumises pour avis à la commission sont examinées
avec impartialité et neutralité.
ANNEXES
Investis d’une mission de contrôle des services autorisés à mettre
en œuvre des techniques de renseignement, les membres et les agents
de la commission ne peuvent avoir avec les agents de ces services
que des relations conciliables avec l’exercice d’un tel contrôle.
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