Titre Ier - Règles déontologiques applicables aux membres et agents
de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement
Article 1er – Indépendance
Les membres et les agents de la Commission nationale de contrôle
des techniques de renseignement, ci-après dénommée « la commission »,
s’abstiennent de tout comportement de nature à faire naître un doute
sur l’indépendance de l’institution.
Ils respectent une obligation générale de loyauté à l’égard de l’institution.
Ils ne sollicitent, ni ne reçoivent aucune instruction d’une
quelconque autorité.
Article 2 – Prévention des conflits d’intérêts
I. - Lorsque les membres et les agents de la commission estiment
que leur participation à une délibération ou à un contrôle les placerait
en situation de conflit d’intérêts ou que pour toute autre raison
quelconque, de leur propre fait ou de celui d’autrui, leur indépendance
n’est pas ou peut ne pas apparaître assurée, ils en informent le président
dès qu’ils ont connaissance de cette situation et, au plus tard, au début
de la délibération ou du contrôle concerné. Ils s’abstiennent de prendre
part à la délibération ou au contrôle concerné et d’émettre un avis.
Le président informe les autres membres de la commission sans délai
des conflits d’intérêts dont il a connaissance en vertu de l’alinéa
précédent ou de ceux qui le concernent.
II. - Les membres et le secrétaire général adressent au président de la
commission copie de la déclaration d’intérêts prévue au 6° de l’article 11
de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de
la vie publique. La déclaration d’intérêts de chaque membre est mise,
de façon permanente, à la disposition des autres membres dans
les locaux de la commission. Le président restitue aux membres
et au secrétaire général leur déclaration d’intérêts dans un délai
de six mois suivant la fin de leurs fonctions au sein de la commission.
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