1.

Une dérogation au principe selon lequel
les techniques de renseignement
ne permettent de surveiller qu’une
personne en lien direct avec une menace

Le cadre juridique antérieur �� la loi du 24 juillet 20154 ne comportait pas de
base légale expresse pour la mise en œuvre d’une surveillance technique
à l’égard d’une personne faisant partie de l’entourage d’une cible (1.1).
L’introduction d’une telle possibilité par la loi du 24 juillet 2015 n’a pas remis
en cause l’exigence d’individualisation des surveillances techniques,
le principe demeurant l’interdiction du suivi des proches d’une cible
dès lors qu’ils ne font pas, eux‑mêmes, l’objet d’une autorisation (1.2).

1.1.

L’exigence d’une implication directe et personnelle
des personnes susceptibles de faire l’objet de
techniques de renseignement avant la loi du
24 juillet 2015

1.1.1.

La loi du 10 juillet 1991 était silencieuse quant à
la possibilité de mettre en œuvre des techniques
de renseignement à l’égard des personnes qui,
sans représenter par elles‑mêmes une menace, étaient
susceptibles de détenir des informations intéressantes
en raison de leur présence dans l’entourage d’une cible.

L’ancien article L. 241-2 du code de la sécurité intérieure se bornait
à prévoir que pouvaient « être autorisées, à titre exceptionnel, dans
4. Voir la loi n° 91946 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des télécommunications.

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