les conditions prévues par l’article L. 242-1, les interceptions de
correspondances émises par voie des communications électroniques
ayant pour objet de rechercher des renseignements intéressant la sécurité
nationale, la sauvegarde des éléments essentiels du potentiel scientifique
et économique de la France, ou la prévention du terrorisme, de la
criminalité et de la délinquance organisées et de la reconstitution ou du
maintien de groupements dissous en application de l’article L. 212-1 ».
ÉTUDE 2
En l’absence de base légale et malgré l’absence d’interdiction
explicite de la loi, la commission nationale de contrôle des interceptions
de sécurité (CNCIS) s’opposait à ce qu’une autorisation d’interception
permette d’écouter les « entourages d’une cible […] du seul fait de
cette qualité ». Chaque demande d’interception de sécurité était ainsi
examinée à la lumière d’une exigence de « présomption d’implication
directe et personnelle », la CNCIS vérifiant que la personne visée
était « bien l’auteur potentiel d’une infraction en préparation ou de l’acte
mettant en cause divers intérêts nationaux »5.
1.1.2. Lors de l’examen de la loi du 24 juillet 2015
relative au renseignement, il est toutefois apparu
que l’impossibilité de surveiller l’entourage de cibles
limitait fortement la capacité des services
de renseignement à prévenir certaines menaces.
L’évolution de la menace, notamment terroriste, a tout d’abord mis en
lumière l’intérêt majeur des informations susceptibles d’être détenues par
l’entourage des personnes identifiées comme porteuses d’une menace.
Celles‑ci communiquent en effet par différents moyens avec leur
entourage qui, sans être lui‑même impliqué dans quelque projet violent,
détient potentiellement des informations d’intérêt relatives à leurs activités,
5. Voir 23ème rapport d’activité de la CNCIS, années 2014-2015, p. 21 : « Il appartient à la Commission de vérifier que la personne visée
est bien l’auteur potentiel de l’infraction en projet ou de l’acte mettant en cause divers intérêts nationaux. (…). La loi n’a jamais prévu
qu’on puisse écouter « les entourages » (s’ils ne sont pas complices) du seul fait de cette qualité ; elle n’a pas davantage autorisé qu’on
intercepte les communications des victimes ».
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