Étude 2. Surveiller l’entourage ?
Dans le langage courant, l’entourage correspond à l’« ensemble de
ceux qui entourent ordinairement quelqu’un, qui vivent dans sa familiarité »1.
ÉTUDE 2
Dans le code de la sécurité intérieure, où la notion est mentionnée
aux articles L. 851‑2 et L. 852‑12, son acception est plus restreinte. Si
le législateur ne l’a pas définie, il en a déterminé les contours en
établissant son régime. Ainsi, l’entourage, au sens du code de la sécurité
intérieure, correspond à l’ensemble de ceux à l’égard desquels
certaines techniques de renseignement peuvent être mises en œuvre
car ils « sont susceptibles de fournir des informations au titre de la finalité »,
du fait de leur proximité avec une cible elle‑même en lien direct et
personnel avec l’une des finalités mentionnées à l’article L. 811-3 du code
de la sécurité intérieure3.
La possibilité de surveiller les membres de l’entourage d’une cible a
été introduite en droit positif par la loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015
relative au renseignement.
Si elle ne remet pas en cause le principe du caractère individualisé
des techniques de renseignement (1), elle constitue toutefois une
dérogation à ce principe selon lequel une personne ne peut faire l’objet
d’une surveillance technique que si elle apparaît personnellement
en lien avec une menace à conjurer ou un intérêt à protéger (2).
1. D
ictionnaire de l’Académie française.
2. Le I de l’article L. 851-2 du code de la sécurité intérieure, relatif à l’accès aux données de connexion en temps réel, dispose ainsi
notamment que « (…) Lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’une ou plusieurs personnes appartenant à l’entourage de la
personne concernée par l’autorisation sont susceptibles de fournir des informations au titre de la finalité qui motive l’autorisation, celle‑ci peut
être également accordée individuellement pour chacune de ces personnes. » Le I de l’article L. 852-1 du code de la sécurité intérieure,
relatif aux interceptions de sécurité prévoit dans des termes quasiment identiques que : « Lorsqu’il existe des raisons sérieuses de
croire qu’une ou plusieurs personnes appartenant à l’entourage d’une personne concernée par l’autorisation sont susceptibles de fournir des
informations au titre de la finalité qui motive l’autorisation, celle‑ci peut être également accordée pour ces personnes ».
3. L’article L. 811-3 énumère sept finalités permettant de justifier le recours aux techniques de renseignement prévues par le code
de la sécurité intérieure soit : 1° L’indépendance nationale, l’intégrité du territoire et la défense nationale ; 2° Les intérêts majeurs
de la politique étrangère, l’exécution des engagements européens et internationaux de la France et la prévention de toute forme
d’ingérence étrangère ; 3° Les intérêts économiques, industriels et scientifiques majeurs de la France ; 4° La prévention du
terrorisme ; 5° La prévention : a) Des atteintes à la forme républicaine des institutions ; b) Des actions tendant au maintien ou
à la reconstitution de groupements dissous en application de l’article L. 212-1 ; c) Des violences collectives de nature à porter
gravement atteinte à la paix publique ; 6° La prévention de la criminalité et de la délinquance organisées ; 7° La prévention de
la prolifération des armes de destruction massive.
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