2.1.

La nécessaire délimitation du champ d’intervention
de la surveillance administrative par rapport
aux procédures judiciaires

2.1.1.

Les principes de séparation des pouvoirs et de respect
du champ d’intervention de l’autorité judiciaire

Le contrôle de légalité réalisé par la commission dans le cadre de l’examen
des demandes de techniques de renseignement dont elle est saisie inclut
nécessairement un contrôle du respect du principe de séparation
des pouvoirs tel qu’explicité par le Conseil constitutionnel dans sa décision
du 23 juillet 2015 précitée, dont découle le respect des champs
d’intervention respectifs de la police administrative et de l’autorité judiciaire
en la matière. Le recueil de renseignements au moyen des techniques
mentionnées dans le code de la sécurité intérieure ne peut ainsi avoir pour
but que de préserver l’ordre public et de prévenir les infractions. La police
judiciaire est pour sa part seule compétente pour constater les infractions
à la loi pénale, en rassembler les preuves et en rechercher les auteurs.
L’examen par la commission des demandes de techniques de
renseignement présentées sur le fondement de la « finalité 6 » est
ainsi particulièrement attentif tant s’agissant des textes d’incrimination visés
par le service au soutien de sa demande30 que s’agissant des faits dont
le service entend prévenir la commission et le stade de leur caractérisation.

30. Une même demande a ainsi pu recevoir, successivement, un avis défavorable faute de faire mention d’une base légale entrant dans
le champ de la finalité, puis favorable dès lors que le dernier alinéa de l’article 414 du code des douanes a été mentionné. La CNCTR
a à cet égard admis qu’un service de renseignement autre que la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières
(DNRED) sollicite des techniques de renseignement afin de prévenir la menace liée à un trafic qui relèverait des dispositions de l’article
414 du code des douanes (sans être mentionné par les dispositions des articles 706-73 et 706-73-1 du code de procédure pénale),
dès lors que les éléments permettent de soupçonner que les faits sont commis en bande organisée.

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