2.

Une finalité qui présente un enjeu
particulier pour le respect du champ
d’intervention de la police administrative
par rapport aux procédures judiciaires

ÉTUDE 1

La commission veille également à ce que l’action des services
de renseignement dans le champ de la prévention de la délinquance et de
la criminalité organisées n’empiète pas sur les prérogatives de l’autorité
judiciaire compétente pour la recherche et la poursuite des infractions.
En effet, dans sa décision du 23 juillet 2015 précitée, si le Conseil
constitutionnel a considéré que le législateur avait précisément
circonscrit les contours de la finalité tendant à la prévention de la
délinquance et de la criminalité organisées, il a au préalable rappelé
que le recueil de renseignement au moyen des techniques définies
au titre V du livre VIII du code de la sécurité intérieure, qui relève de
la police administrative, ne pouvait avoir « d’autre but que de
préserver l’ordre public et de prévenir les infractions » et, par suite, qu’il
ne pouvait être mis en œuvre « pour constater des infractions à la loi
pénale, en rassembler les preuves ou en rechercher les auteurs »29.
Par ses avis, la CNCTR s’est donc attachée à dégager une doctrine
destinée à garantir le respect des champs d’intervention respectifs
de la police administrative et de l’autorité judiciaire (2.1).
Cependant, l’examen des demandes dont la commission est saisie sur
le fondement de la « finalité 6 » a mis en évidence la nécessité,
pour assurer concrètement ce respect, d’un dialogue étroit entre
la communauté du renseignement et l’autorité judiciaire. L’évolution
des contentieux de la grande délinquance et de la criminalité organisées
rend en effet aujourd’hui cruciale la mise en œuvre d’une articulation
réelle, souple et efficiente entre les champs administratif et judiciaire (2.2).
29. Voir décision précitée, considérant 9.

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