La CNCTR s’attache en particulier à s’assurer de l’absence d’infraction
pénale d’ores et déjà constatée qui justifierait la saisine immédiate
de l’autorité judiciaire et appellerait en conséquence un avis défavorable
à la mise en œuvre de techniques de surveillance administrative.
Elle veille ainsi à ce que la « finalité 6 » ne soit pas invoquée de manière
« détournée », pour permettre le recours à une technique de
renseignement prévue par le code de la sécurité intérieure dans
une hypothèse où la possibilité de recourir à la technique spéciale
d’enquête similaire prévue par le code de procédure pénale
apparaîtrait plus incertaine au service.

ÉTUDE 1

La commission est aussi particulièrement vigilante dans les
hypothèses où des « allers-retours » entre les cadres administratif
et judiciaire interviennent, par exemple lorsqu’une enquête
judiciaire est ouverte sur la base d’un renseignement administratif
aux fins de mise en œuvre des techniques spéciales d’enquête
prévues par le code de procédure pénale, puis clôturée aux fins
d’ouverture d’une nouvelle phase administrative sur le fondement
du code de la sécurité intérieure destinée à permettre in fine
l’ouverture d’une enquête judiciaire. Ces configurations sont en effet
porteuses d’un risque procédural majeur tant au regard du principe
de légalité que du principe de loyauté dans le recueil de la preuve.

2.1.2. Une frontière parfois difficile à tracer qui a conduit
la CNCTR à adapter ses avis
En pratique, le moment précis où le temps de la prévention est achevé
parce que l’infraction a reçu un commencement d’exécution peut
être délicat à caractériser.
La commission prend toutefois en compte la « divisibilité » possible
de la surveillance. Ainsi, lorsque certaines conditions sont réunies,

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