De même, la commission n’a pas estimé possible d’étendre le périmètre de
la « finalité 6 » aux infractions susceptibles de relever des juridictions
spécialisées telles que le parquet national financier (par exemples les délits
de corruption, de trafic d’influence, ou de prise illégale d’intérêts, ou encore
le délits d’initiés) ou les pôles de santé publique (trafic de produits dopants).
Quand bien même le régime procédural applicable à ces infractions
permet la mise en œuvre de techniques d’enquête particulièrement
intrusives, elle a constaté que les dispositions de l’article 706-1-1 du code de
procédure pénale, qui mentionnent diverses infractions en matière
économique et financière, étaient déjà en vigueur à la date à laquelle
la décision du Conseil constitutionnel est intervenue et qu’elles avaient
donc volontairement été exclues du champ d’application de la « finalité 6 ».
S’agissant des personnes susceptibles d’être visées par des techniques
de renseignement sur le fondement de la finalité tendant à la prévention
de la délinquance et de la criminalité organisées, en cohérence avec
l’exigence de « présomption d’implication directe et personnelle »28 à l’aune
de laquelle sont examinées les demandes qui lui sont adressées,
la CNCTR estime que seules les personnes susceptibles d’être
impliquées en qualité d’auteur ou de complice des infractions entrant
dans le champ de la finalité peuvent faire l’objet de telles techniques.
Elle a en conséquence pu rendre des avis défavorables sur des demandes
portant sur une victime supposée de faits proxénétisme ou encore
à l’égard d’un usager de produits stupéfiants faute d’éléments permettant
de retenir l’implication éventuelle de cet usager dans un trafic.
28. Voir l’étude 2 du présent rapport « Surveiller l’entourage ? » ci‑dessous.
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