ne peut concerner que des infractions qui, à l’instar de celles mentionnées
aux articles 706-73 du code de procédure pénale et 414 du code
des douanes, relèvent de la « grande délinquance organisée ».
La commission a dès lors estimé que les infractions mentionnées
à l’article 706-73-1 du code de procédure pénale26, qui a été introduit
dans le droit positif postérieurement à l’intervention de la décision
du Conseil constitutionnel du 23 juillet 201527, entraient également
dans le champ de cette finalité.

ÉTUDE 1

En effet, les infractions commises avec la circonstance de la bande
organisée présentent un important degré de gravité et le régime
procédural dérogatoire au droit commun qui leur est applicable est
quasiment identique à celui prévu pour les infractions mentionnées
à l’article 706-73 du code de procédure pénale. L’ensemble des techniques
spéciales d’enquête, particulièrement attentatoires à la vie privée
applicables aux infractions mentionnées à l’article 706-73 leur sont
également applicables.
A contrario, la commission considère que la prévention des infractions
qui, bien que commises avec la circonstance de bande organisée au
sens du code pénal, relèvent du régime prévu par l’article 706-74 du
code de procédure pénale (par exemple s’agissant du trafic de faux
documents en bande organisée) ne permet pas l’usage de techniques
de renseignement. D’une part, l’article 706-74 du code de procédure
pénale avait déjà été introduit dans le droit positif à la date à laquelle la
décision du Conseil constitutionnel du 23 juillet 2015 est intervenue et il
comportait des dispositions similaires à celles actuellement en vigueur
s’agissant du régime procédural dérogatoire au droit commun applicable.
D’autre part, le régime applicable aux infractions mentionnées
à l’article 706-74 est largement comparable à celui prévu pour
les infractions de droit commun, ne permettant le recours qu’à un nombre
limité de techniques spéciales d’enquête.
26. Telles que le délit d’escroquerie en bande organisée ou les délits de dissimulation d’activités ou de salariés, de recours aux
services d’une personne exerçant un travail dissimulé, de marchandage de main-d’œuvre, de prêt illicite de main-d’œuvre ou
d’emploi d’étranger sans titre de travail, commis en bande organisée.
27. Voir point 1.1.2 ci-dessus.

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