1.2.3. L’impact des modifications ultérieures du droit pénal
et de la procédure pénale
La CNCTR s’est efforcée de construire une doctrine permettant de délimiter
les contours de cette finalité en interprétant la portée des différentes
interventions ultérieures du législateur conduisant à créer de nouvelles
infractions ou à instaurer de nouvelle règles de procédure dans le champ
de la délinquance et de la criminalité organisées, à l’aune de la décision
du Conseil constitutionnel du 23 juillet 2015.
À cet égard, elle a considéré que cette décision n’avait ni pour objet,
ni pour effet de « cristalliser » la liste des infractions dont la prévention
est susceptible de justifier la mise en œuvre d’une technique de
renseignement en la limitant aux infractions mentionnées à l’article
706-73 du code de procédure pénale dans sa rédaction en vigueur
à la date de la décision du Conseil constitutionnel.
Elle retient en conséquence un double critère matériel tenant, d’une part,
à la réalité d’une action « en bande organisée », conformément
à l’approche du Conseil constitutionnel et la jurisprudence de la Cour
de cassation, et d’autre part, au degré de gravité ou de dangerosité
de la menace qu’il s’agit de prévenir, justifiant le recours à des techniques
de surveillance en amont d’une éventuelle procédure judiciaire.
Elle prend également en compte un élément procédural en recherchant
si des techniques spéciales d’enquête, assimilables aux techniques
relevant du code de la sécurité intérieure, sont susceptibles d’être mises en
œuvre pour la recherche, la constatation et la poursuite de ces infractions.
Ainsi, s’agissant des infractions qui ne sont pas couvertes par les dispositions
auxquelles s’est expressément référé le Conseil constitutionnel dans
sa décision du 23 juillet 2015, la CNCTR considère que l’usage
de techniques de renseignement pour la prévention de la délinquance
et de la criminalité organisées au sens du code de la sécurité intérieure

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