1.2.2. Une interprétation confortée par l’intervention
de la loi du 24 juillet 2015 et éclairée par la décision
du Conseil constitutionnel du 23 juillet 2015
ÉTUDE 1
Au cours des débats parlementaires relatifs à la loi du 24 juillet 2015
relative au renseignement, le Gouvernement s’est opposé à un
amendement ayant pour objet de limiter le champ d’application de
la finalité par rapport à ce qui était auparavant prévu à l’article
L. 241‑2 du code de la sécurité intérieure en le restreignant aux
crimes et délits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement. Il avait
fait valoir que les termes « criminalité et délinquance organisées »
se référaient, ainsi que l’avaient montré les avis de la CNCIS, aux infractions
visées à l’article 706-73 du code de procédure pénale, toutes
réprimées par une peine privative de liberté supérieure à cinq ans23.
Dans sa décision du 23 juillet 201524, le Conseil constitutionnel, alors qu’était
invoqué le caractère trop large et insuffisamment défini des finalités
énumérées au nouvel article L. 8113 du code de la sécurité intérieure, a
considéré que le législateur avait précisément circonscrit la finalité
mentionnée au 6° de cet article et retenu des critères en adéquation avec
l’objectif poursuivi en faisant référence « aux incriminations pénales
énumérées à l’article 706-73 du code de procédure pénale et aux délits punis
par l’article 414 du code des douanes commis en bande organisée ».
Cette référence aux dispositions du dernier alinéa de l’article 414 du code
des douanes ne figure pas dans les débats parlementaires mais apparaît
en revanche dans les observations présentées par le Gouvernement
devant le Conseil constitutionnel25 en cohérence avec le régime procédural
applicable aux infractions concernées.
23. Voir le compte-rendu des débats en séance publique à l’Assemblée nationale (1ère lecture), deuxième séance du 13 avril 2015,
sur l’amendement n° 108 présenté par M. Morin et autres le 9 avril 2015 (rejeté).
24. V
oir la décision n° 2015-713 DC du 23 juillet 2015, considérant 10.
25. Voir les observations du Gouvernement devant le Conseil constitutionnel aux termes desquelles : « la notion de délinquance et de
criminalité organisées renvoie aux dispositions prévues par l’article 706-73 du CPP qui liste des crimes et délits permettant l’utilisation des
techniques spéciales d’enquête, ainsi qu’aux délits punis par l’article 414 du code des douanes lorsqu’ils sont commis en bande organisée ».
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