Les voies de recours
à l’égard de la mise
en œuvre des
techniques de
renseignement
l’espèce, le Conseil d’État a indiqué dans les trois cas que la vérification
sollicitée « [avait] été effectuée et n’appel[ait] aucune mesure de la part du
Conseil d’État ».
Dans l’une de ces trois affaires59, le Conseil d’État a précisé le champ
d’application temporel de ses vérifications et, par voie de conséquence, de
celles conduites par la CNCTR en réponse aux réclamations préalables. Les
techniques de renseignement concernées sont celles mises en œuvre à
compter de l’entrée en vigueur de la loi du 24 juillet 2015, y compris celles
dont la mise en œuvre a débuté avant cette date et a continué après (voir le
point 2 de la décision). Sont donc recevables les recours « qui se rapportent
à la mise en œuvre éventuelle de techniques de renseignement
postérieurement à l’entrée en vigueur, le 3 octobre 2015, de la loi du
24 juillet 2015, (…) que la décision de les mettre en œuvre ait été prise
avant comme après cette date » (voir le point 4 de la décision).
Une quatrième décision60 porte sur la surveillance des communications
électroniques internationales. Saisi par une requérante souhaitant que fût
vérifié qu’aucune mesure de cette nature n’était irrégulièrement mise en
œuvre à son encontre, le Conseil d’État a déclaré la requête irrecevable, en
relevant que l’article L. 854-9 du code de la sécurité intérieure, qui régit de
façon spéciale les recours en la matière, ne permettait qu’au président ou à
trois membres de la CNCTR de présenter une requête sur son fondement.
À cet égard, « alors même que la personne faisant l’objet d’une mesure de
surveillance internationale ne peut saisir un juge pour contester la
régularité de cette mesure, le législateur a assuré une conciliation qui n’est
pas manifestement disproportionnée entre le droit à un recours
juridictionnel effectif et le secret de la défense nationale en prévoyant que
la commission peut former un recours à l’encontre d’une mesure de
surveillance internationale, ainsi que l’a jugé le Conseil constitutionnel
dans sa décision n° 2015-722 DC du 26 novembre 2015 » (voir le point 1
de la décision du Conseil d’État).
59 - Voir la décision du Conseil d’État n° 396958 mentionnée dans la note précédente et reproduite en annexe 11
au présent rapport.
60 - Voir la décision du Conseil d’État du 19 octobre 2016 n°397623, reproduite en annexe 12 au présent rapport.
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