5e partie

5.2. Les recours ouverts à la CNCTR
Outre la voie de recours contentieux ouverte aux particuliers, le livre VIII
du code de la sécurité intérieure a prévu que la CNCTR puisse introduire des
instances de sa propre initiative.
Lorsque le Premier ministre ne donne pas suite aux avis de la CNCTR, le
président de la commission ou trois de ses membres au moins peuvent saisir
le Conseil d’État d’un recours, en application de l’article L. 833-8 du code de
la sécurité intérieure.
En outre, comme cela a déjà été évoqué plus haut61, le même article prévoit
que le président ou trois membres au moins de la CNCTR peuvent saisir le
Conseil d’État lorsqu’ils estiment que le Premier ministre n’a pas ou
insuffisamment suivi les recommandations de la commission concernant
l’interruption de la mise en œuvre d’une technique ou la destruction de
renseignements collectés. Un tel cas pourrait se produire dans le cadre d’une
réclamation présentée par un requérant, mais aussi à la suite de contrôles
a posteriori menés indépendamment de toute réclamation.
Par ailleurs, lorsque le Premier ministre autorise par une décision
spécialement motivée, sur le fondement du III de l’article L. 853-3 du code,
l’introduction dans un lieu d’habitation malgré un avis défavorable de la
CNCTR, le Conseil d’État est obligatoirement et immédiatement saisi de
l’affaire.
Enfin, selon l’article L. 854-9 du code de la sécurité intérieure, le président
ou trois membres de la commission disposent seuls de la faculté de saisir le
Conseil d’État aux fins de vérifier si une mesure de surveillance des
communications électroniques internationales est régulièrement mise en
œuvre à l’égard d’une personne.
À la date de publication du présent rapport, aucune instance n’a été ouverte
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devant le Conseil d’État en application de ces dispositions.

61 - Voir les points 4.5 et 5.1.1 du présent rapport.

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