5e partie
Au cours de l’instance, le Conseil d’État peut inviter la CNCTR à produire des
observations. Lorsque le secret de la défense nationale est en cause, il peut
aménager le caractère contradictoire de la procédure en siégeant à huis clos,
en entendant les parties séparément ou en occultant, lors de leur
communication au requérant, certains passages des mémoires en défense ou
des observations de la CNCTR. Pour compenser l’inégalité d’information
entre les parties, inhérente à ce contentieux, le Conseil d’État peut relever
d’office tout moyen à l’encontre des autorisations de mise en œuvre des
techniques de renseignement.
La décision du Conseil d’État mentionne seulement l’existence ou l’absence
d’illégalité. Elle peut annuler les autorisations jugées illégales et ordonner la
destruction des renseignements irrégulièrement collectés. Saisi de
conclusions en ce sens, le Conseil d’État peut également indemniser
l’éventuel préjudice subi par un requérant.
En cas d’illégalité susceptible de constituer une infraction, le Conseil d’État
en avise le procureur de la République et soumet les pièces du dossier à la
Commission consultative du secret de la défense nationale pour qu’elle rende
au Premier ministre un avis sur la possibilité de déclassifier certaines
informations en vue de leur transmission à l’autorité judiciaire.
Depuis le 3 octobre 2015, le Conseil d’État a été saisi par neuf requérants. La
CNCTR a produit ou s’apprête à produire des observations dans chaque
affaire. Un recours s’est achevé par un désistement, quatre ont donné lieu à
des décisions lues le 19 octobre 2016, quatre étaient encore en cours
d’instance lors de la publication du présent rapport.
Trois des décisions rendues le 19 octobre 201658 portent sur les techniques
de renseignement destinées à surveiller le territoire national. Le Conseil
d’État a jugé qu’il appartenait à la formation de jugement, « saisie de
conclusions tendant à ce qu’elle s’assure qu’aucune technique de
renseignement n’est irrégulièrement mise en œuvre à l’égard du
requérant, de vérifier, au vu des éléments qui lui ont été communiqués
hors la procédure contradictoire, si le requérant fait ou non l’objet d’une
telle technique » et, en cas de mise en œuvre, d’en apprécier la régularité. En
58 - Voir les décisions du Conseil d’État du 19 octobre 2016 n° 396958, n° 398354 et n° 398356.