Les voies de recours
à l’égard de la mise
en œuvre des
techniques de
renseignement
5.1.2. Le recours contentieux devant le Conseil d’État
Dans l’ancien cadre légal, la mise en œuvre de techniques de renseignement
ne pouvait être contestée que dans les conditions de droit commun devant
le juge administratif ou le juge pénal, auxquels pouvait être opposé le secret
de la défense nationale, sous réserve d’une déclassification décidée par le
ministre compétent après avis de la Commission consultative du secret de la
défense nationale, en application des articles L. 2312-1 et suivants du code
de la défense.
Pour renforcer le caractère effectif du droit au recours, les lois du 24 juillet
et du 30 novembre 2015 ont institué une procédure contentieuse spéciale,
prévue aux articles L. 773-1 et suivants du code de justice administrative, à
savoir l’examen en premier et dernier ressort des requêtes concernant la mise
en œuvre des techniques de renseignement par une formation spécialisée56
du Conseil d’État, dont les membres et le rapporteur public sont habilités ès
qualités à connaître d’informations couvertes par le secret de la défense
nationale.
La formation spécialisée du Conseil d’État peut être saisie, sur le fondement
de l’article L. 841-1 du code de la sécurité intérieure, par toute personne
justifiant avoir préalablement exercé son droit de réclamation devant la
CNCTR. Toutefois, en matière de surveillance des communications
électroniques internationales, seul le président ou trois membres au moins
de la commission peuvent soumettre une requête au Conseil d’État : cette
limitation a été jugée conforme à la Constitution par le Conseil
constitutionnel (voir le considérant n° 18 de la décision n° 2015-722 DC du
26 novembre 201557).
56 - Toute requête peut toutefois être également renvoyée par cette formation devant la section ou l’assemblée du
contentieux du Conseil d’État siégeant en formation restreinte.
57 - « 18. Considérant que la personne faisant l’objet d’une mesure de surveillance internationale ne peut saisir un
juge pour contester la régularité de cette mesure ; qu’en prévoyant que la commission peut former un recours à
l’encontre d’une mesure de surveillance internationale, le législateur a assuré une conciliation qui n’est pas
manifestement disproportionnée entre le droit à un recours juridictionnel effectif et le secret de la défense
nationale ; que les dispositions des quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 854-9 doivent être déclarées
conformes à la Constitution ».
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