3e partie

Sur cette même période, la commission a rendu, hors demandes d’accès aux
données de connexion en temps différé, 1 263 avis défavorables, soit un
pourcentage de 6,9 % du nombre d’avis rendus. Ce taux, plus élevé que celui
résultant du contrôle opéré par la CNCIS, peut s’expliquer par le fait que les
nouvelles techniques de renseignement sont, pour certaines d’entre elles,
plus intrusives que celles prévues par le cadre juridique antérieur, ce qui
entraîne un niveau de contrôle d’autant plus rigoureux. Le taux est
susceptible d’évoluer au fur et à mesure que les services de renseignement
se conformeront à la doctrine de la CNCTR.
Le Premier ministre n’a accordé, à la date de publication du présent rapport,
aucune autorisation après un avis défavorable de la commission.

3.2.1. Les accès aux données de connexion
en temps différé (article L. 851-1
du code de la sécurité intérieure)
Alors que 42 374 demandes d’accès aux données de connexion en temps
différé avaient été présentées à la personnalité qualifiée placée auprès du
Premier ministre en 201541, 48 208 demandes similaires ont été traitées entre
le 3 octobre 2015 et le 2 octobre 201642, ce qui représente une augmentation
de 14 %.
La grande majorité des demandes a pour but l’identification des numéros
d’abonnement ou de connexion à des services de communications
électroniques ou, à l’inverse, le recensement de l’ensemble des numéros
d’abonnement ou de connexion d’une personne désignée : ces demandes,

41- Ce chiffre figure dans le rapport, non public, adressé au Premier ministre par la personnalité qualifiée pour rendre
compte de son activité en 2015. Par ailleurs, des comparaisons chiffrées avec les années antérieures à 2015
paraissent malaisées, les régimes d’accès aux données de connexion alors en vigueur n’ayant pas le même champ
d’application (un premier régime, institué par l’article 6 de la de la loi n° 2006-64 du 20 janvier 2006 relative
à la lutte contre le terrorisme et portant diverses dispositions relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers
permettait aux services de renseignement relevant du ministre de l’intérieur de recueillir, dans le seul cas de lutte
contre le terrorisme, des données de connexion auprès des opérateurs de communications électroniques ou auprès
des fournisseurs de services sur internet ; un deuxième régime, prévu à l’article 22 de la loi du 10 juillet 1991 et
ouvert à tous les services de renseignement, permettait de recueillir les données de connexion nécessaires pour
la réalisation et l’exploitation des interceptions de sécurité).
42 - Entre le 3 octobre 2015 et le 31 janvier 2016, les demandes ont été traitées par la personnalité qualifiée placée
auprès du Premier ministre. À compter du 1er février 2016, date à laquelle est entré en vigueur le décret
n° 2016-67 du 29 janvier 2016 relatif aux techniques de recueil de renseignement, les demandes ont été
soumises à la CNCTR pour avis avant décision du Premier ministre.

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