3e partie

Un tel contrôle, outre qu’il apporte au Premier ministre un avis juridique
indépendant sur la légalité d’atteintes à la vie privée, permet à la CNCTR de
mener un dialogue constructif avec les services de renseignement. Ainsi la
commission peut, après avoir reçu une demande qu’elle estime
insuffisamment motivée, difficile à apprécier ou d’une légalité incertaine,
demander des informations complémentaires au ministre et, partant, au
service de renseignement dont elle émane. Les délais impartis par la loi à la
commission pour se prononcer courent alors à compter de la réception des
éléments complétant la demande38.
La commission rend des avis favorables ou défavorables. Les avis défavorables
sont motivés, de façon à faire apparaître la doctrine de la commission sur
l’application du cadre légal. Les avis favorables peuvent être assortis
d’observations ou de restrictions.
Les observations peuvent consister à indiquer au Premier ministre et au
service demandeur qu’en l’état des éléments fournis à la commission, la mise
en œuvre de la technique ne devrait être autorisée qu’une seule fois ou, en
cas de renouvellement d’une autorisation, que ce renouvellement pourrait
être le dernier qu’approuverait la commission.
Les restrictions peuvent principalement porter sur la durée de validité de
l’autorisation, l’avis recommandant alors une durée inférieure au maximum
prévu par la loi pour la technique concernée. Une telle restriction peut être
motivée par la volonté de limiter l’usage de la technique à la durée d’un
événement ponctuel, qui seul justifie cet usage, ou d’inciter le service
bénéficiaire à identifier rapidement une personne surveillée mais dont
l’identité était inconnue lors de la première mise en œuvre d’une technique.
En outre, au nom de la séparation des pouvoirs, la CNCTR émet un avis
défavorable à la mise en œuvre de techniques de renseignement lorsque les
faits motivant la demande font l’objet d’une procédure judiciaire ou qu’il
apparaît que le service de renseignement dispose de toutes les informations
nécessaires pour saisir le procureur de la République des faits concernés39.
38 - Faute de réponse du ministre dans un délai de quinze jours, le GIC adresse à ce dernier une invitation à produire
les éléments réclamés par la CNCTR dans un nouveau délai quinze jours. Si cette invitation demeure également
sans réponse, la demande est réputée abandonnée.
39 - À cet égard, la CNCTR rappelle qu’aux termes de l’article L. 811-2 du code de la sécurité intérieure, la mise en
œuvre des techniques de renseignement s’effectue sans préjudice des dispositions de l’article 40 du code de
procédure pénale : le second alinéa de cet article prévoit que « toute autorité constituée, tout officier public ou
fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit est tenu
d’en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les
renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs ».

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