L’intense activité
de contrôle préalable
lors d’une première année
d’activité marquée par une
forte menace terroriste

3.1. Les fondements et principes
de l’avis préalable de la CNCTr
La mission de contrôle a priori confiée par la loi à la CNCTR consiste à
examiner la légalité des demandes tendant à la mise en œuvre de techniques
de renseignement, notamment au regard des critères énoncés à l’article
L. 801-1 du code de la sécurité intérieure.
Il s’agit tout d’abord d’un examen de la légalité externe : compétence de
l’auteur de la demande, régularité de la procédure et, surtout, caractère
suffisant de la motivation, qui doit être circonstanciée et, si elle peut être
concise, ne saurait être stéréotypée.
L’essentiel du contrôle porte toutefois sur la légalité interne :
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adéquation de la demande aux missions confiées au service de
renseignement demandeur ;
sincérité de la motivation et exactitude des faits sur lesquels elle
s’appuie ;
justification de la demande au regard des finalités invoquées, qui ne
peuvent être que celles prévues à l’article L. 811-3 du code de la
sécurité intérieure ;
proportionnalité des atteintes portées à la vie privée aux motifs
invoqués et aux buts poursuivis ;
impossibilité de recueillir les renseignements recherchés par un
autre moyen légalement autorisé, ce critère dit de « subsidiarité »
n’étant prévu que pour les techniques les plus intrusives que sont la
captation de paroles prononcées à titre privé (article L. 853-1 du
code de la sécurité intérieure), la captation d’images dans un lieu
privé (article L. 853-1 du code), la captation et le recueil de données
informatiques (I de l’article L. 853-2 du code) et l’introduction dans
un lieu privé (article L. 853-3 du code).

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