3e partie
L’intense activité de contrôle préalable
lors d’une première année d’activité
marquée par une forte menace
terroriste
a CNCTR, par les avis préalables qu’elle rend sur les demandes
tendant à la mise en œuvre de techniques de renseignement,
est l’un des maillons de la chaîne opérationnelle conduisant
au recueil du renseignement. Ses avis, émis dans des délais courts,
constituent une étape qui, sans nuire à la réactivité attendue des
services de renseignement, a pour but de garantir que les éventuelles
atteintes portées à la vie privée sont proportionnées à la gravité des
menaces ou au caractère fondamental des enjeux invoqués.
L
Dans les faits, si l’article L. 821-3 du code de la sécurité intérieure
impartit à la CNCTR de se prononcer en vingt-quatre heures ou, en
cas de convocation d’une formation collégiale, en soixante-douze
heures, la plupart des demandes sont traitées dans des délais
inférieurs.
À cela s’ajoute un traitement plus rapide des demandes présentées
comme prioritaires. Il s’agit, pour l’essentiel, de demandes motivées
par la prévention du terrorisme. Non prévue par la loi, pratiquée à
l’époque de la CNCIS et reprise à titre également informel par la
CNCTR pour s’adapter dans la mesure du possible à l’urgence, la
procédure prioritaire conduit la commission à rendre des avis en
moins d’une heure en moyenne. Confrontée aux attaques terroristes
du 13 novembre 2015 par exemple, la commission a pu ainsi rendre
certains avis en quelques minutes lorsque les circonstances
l’exigeaient et que les éléments soumis à son appréciation le
permettaient. Cette forte réactivité, dont la commission ne fait usage
que dans la mesure où elle est compatible avec le plein exercice de
son contrôle, est par ailleurs la preuve que la procédure en cas
d’urgence absolue prévue à l’article L. 821-5 du code de la sécurité
intérieure, par laquelle le Premier ministre autorise directement la
mise en œuvre d’une technique sans solliciter l’avis de la
commission, doit être réservée à des cas exceptionnels.