2e partie
2.3.2. Une instance soumise à des règles
d’indépendance et de déontologie
Afin de garantir l’indépendance des membres de la commission, l’article
L. 832-1 du code de la sécurité intérieure dispose que ceux-ci ne reçoivent
d’instruction d’aucune autorité.
La prévention des conflits d’intérêts est assurée par l’application aux
membres de la CNCTR de l’article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre
2013 relative à la transparence de la vie publique ainsi que de l’article L. 832-2
du code de la sécurité intérieure, qui interdit aux membres la prise d’intérêts,
directs ou indirects, dans les services de renseignement ou chez les
opérateurs de communications électroniques ainsi que les fournisseurs de
services sur internet.
La règle d’incompatibilité entre un mandat de membre et une autre activité
professionnelle exercée à temps plein est respectée par tous ceux auxquels
elle s’applique, la loi ayant logiquement exempté les parlementaires du
respect de cette disposition.
Enfin, le règlement intérieur de la commission36, adopté en formation
plénière le 29 octobre 2015, précise les obligations et règles déontologiques
que les membres mais aussi les agents de la CNCTR doivent respecter. Outre
la prévention des conflits d’intérêts, dont la nécessité est rappelée, le
règlement intérieur énonce, à ses articles 1er à 5, les obligations de loyauté,
de confidentialité, d’impartialité et de neutralité, qui s’imposent aux
membres et aux agents à tout moment de leurs travaux et après la cessation
de leurs fonctions au sein de la CNCTR.
36 - Voir l’annexe n° 5 au présent rapport.