La Commission nationale
de contrôle des techniques
de renseignement :
une nouvelle autorité
administrative indépendante
aux missions élargies

2.3. L’organisation et le fonctionnement
de la CNCTr
2.3.1. Une instance collégiale
La CNCTR se compose de neuf membres, en vertu de l’article L. 831-1 du
code de la sécurité intérieure35 : quatre parlementaires (deux députés et deux
sénateurs désignés par leur assemblée respective), deux membres du Conseil
d’État nommés par le vice-président de cette institution, deux magistrats de
la Cour de cassation nommés conjointement par le premier président et le
procureur général de la cour, ainsi qu’une personnalité qualifiée en raison
de sa connaissance en matière de communications électroniques (la
personnalité est nommée par le Président de la République sur proposition
du président de l’Autorité de régulation des communications électroniques
et des postes). Conformément à la loi, les nominations ont assuré une égale
représentation des femmes et des hommes au sein de la commission. En
outre, les parlementaires comptent pour moitié des élus de la majorité et
pour moitié des élus de l’opposition.
La CNCTR peut siéger en deux formations collégiales, conformément à l’article
L. 831-2 du code de la sécurité intérieure. La formation plénière comprend
tous les membres de la commission. La formation restreinte comprend les deux
membres du Conseil d’État, les deux magistrats de la Cour de cassation et la
personnalité qualifiée. Trois de ses membres, dont le président, exercent leurs
fonctions à plein temps, les deux autres à temps partiel.
Nourrie du débat entre membres de formations et d’expériences diverses et
complémentaires, la CNCTR attache, dans son fonctionnement quotidien, la
plus grande importance au respect de la collégialité, gage de qualité du
contrôle exercé.

35 - Voir, pour la composition du collège de la CNCTR, l’annexe 6 au présent rapport.

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