2e partie
2.2.2. La procédure en cas d’urgence absolue
En cas d’urgence absolue concernant soit l’indépendance nationale,
l’intégrité du territoire et la défense nationale, soit la prévention du
terrorisme, soit encore la prévention des atteintes à la forme républicaine
des institutions, l’article L. 821-5 du code de la sécurité intérieure autorise le
Premier ministre à statuer sans avis préalable de la CNCTR34.
Dans un contexte marqué par une menace terroriste persistante, ayant
notamment entraîné l’instauration et la prorogation de l’état d’urgence, le
Premier ministre n’a recouru qu’une fois à la procédure en cas d’urgence
absolue, pour une demande de mise en œuvre de techniques de renseignement
fondée sur la prévention du terrorisme. Conformément à la loi, la commission
en a été immédiatement informée (le délégué du Premier ministre avait de
surcroît informellement prévenu la CNCTR avant même que la décision ne soit
effectivement prise) et tous les éléments de fait et de droit lui ont été
communiqués pour justifier le recours à cette procédure exceptionnelle.
34 - La loi du 24 juillet 2015 avait également prévu, en cas d’urgence dite « opérationnelle », la possibilité pour les
agents des services de renseignement de recourir à des balises ou à des IMSI catchers sans autorisation préalable
du Premier ministre ni avis a priori de la CNCTR, lorsque était avérée une menace imminente ou un risque très
élevé de ne pouvoir effectuer l’opération ultérieurement. Une information sans délai du Premier ministre et de la
CNCTR, suivie d’une autorisation a posteriori, au vu des éléments de motivation apportés par le service, était
censée régulariser la mise en œuvre de ces techniques. Dans sa décision n° 2015-713 DC du 23 juillet 2015,
le Conseil Constitutionnel a censuré cette disposition comme portant une atteinte manifestement disproportionnée
au droit au respect de la vie privée et au secret des correspondances.