La Commission nationale
de contrôle des techniques
de renseignement :
une nouvelle autorité
administrative indépendante
aux missions élargies

Sont assimilés à des magistrats, au sens de l’article L. 821-7 du code de
la sécurité intérieure, les membres du Conseil constitutionnel, les juges de
proximité, les juges consulaires et les conseillers prud’homaux. Sont
également magistrats les juges des juridictions de l’Union européennes,
ceux des juridictions internationales et, plus généralement, tout juge qui,
dans son pays ou dans un cadre international, détient d’un État ou d’une
organisation interétatique, le pouvoir de trancher en toute indépendance
des différends ou de prononcer des sanctions par des décisions exécutoires
au moyen de la force publique.
3) Sont protégés tous avocats inscrits au barreau d’un tribunal de grande
instance français, les avocats membre de l’ordre des avocats au Conseil
d’État et à la Cour de cassation et les ressortissants européens qui exercent
la profession d’avocat en France sous leur titre professionnel d’origine et
sont inscrits sur la liste spéciale d’un barreau. D’une manière générale, sont
considérés comme avocats les personnes, quel que soit leur titre, qui, au
bénéfice d’une qualification reconnue, tiennent de la loi le pouvoir de
représenter ou d’assister une personne devant une juridiction instituée par
un État et sont astreintes à des obligations professionnelles et déontologiques.
4) Est journaliste toute personne qui, exerçant sa profession dans une ou
plusieurs entreprises de presse ou d’édition, de communication au public
en ligne, de communication audiovisuelle ou auprès d’une ou de plusieurs
agences de presse, en France ou à l’étranger, y pratique, à titre régulier et
rétribué, le recueil d’informations et leur diffusion au public33.
Ces définitions ont vocation à s’appliquer dans le cadre de la surveillance des
communications électroniques internationales. L’article L. 854-3 du code de la
sécurité intérieure a en effet également conféré une protection particulière aux
personnes exerçant en France l’une des quatre mêmes professions, les mesures
de surveillance ne pouvant être mises en œuvre à leur encontre à raison de
l’exercice de celles-ci.

33 - Cette définition s’inspire de l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, qui protège le secret
des sources des journalistes.

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