2e partie
Les professions protégées au sens de l’article
L. 821-7 du code de la sécurité intérieure
Sont protégés de manière particulière par la loi les parlementaires, magistrats,
avocats et journalistes, dès lors qu’une technique de renseignement ne peut
être mise en œuvre sur le territoire national à leur encontre à raison de
l’exercice de leurs professions. Toute demande de mise en œuvre d’une
technique à leur encontre doit par ailleurs être examinée par la commission
en formation plénière. Le Premier ministre ne peut recourir à la procédure en
urgence absolue pour autoriser une telle technique. Enfin, le produit de la mise
en œuvre des techniques, à savoir les transcriptions des renseignements
collectés, doit être transmis à la commission pour que celle-ci effectue un
contrôle spécifique sur les atteintes portées le cas échéant aux garanties
s’attachant à l’exercice de ces professions protégées.
Pour appliquer l’ensemble de ces dispositions, la CNCTR a estimé nécessaire,
par une délibération adoptée en formation plénière le 29 octobre 201532, de
préciser la définition des quatre professions protégées.
La CNCTR a tout d’abord considéré que la protection de la loi bénéficiait, sur
le territoire national, à toute personne, quelle que soit sa nationalité, qui, en
France, dans son pays d’origine ou dans le cadre international, exerce l’une
des professions mentionnées par la loi ou détient un mandat de même nature
que celui des parlementaires français.
1) Au titre du mandat de parlementaire, sont ainsi protégés les députés et les
sénateurs français, les députés européens ainsi que toute personne qui,
dans son pays, tient du suffrage universel direct ou indirect un mandat
national ou fédéral.
2) Sont protégés les magistrats en fonction dans une juridiction de l’ordre
judiciaire ou de l’ordre administratif français, les membres du Conseil
d’État, les magistrats en fonction dans les juridictions financières françaises.
32 - Voir l’annexe n° 1 au présent rapport.