La Commission nationale
de contrôle des techniques
de renseignement :
une nouvelle autorité
administrative indépendante
aux missions élargies

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ceux dont la loi impose la délibération en formation collégiale ;

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ceux dont l’intérêt doctrinal ou la complexité technique le justifie.

Ne peuvent ainsi être examinées qu’en formation plénière les demandes
ciblant les personnes qui exercent des professions protégées (parlementaire,
magistrat, avocat, journaliste), en vertu de l’article L. 821-7 du code de la
sécurité intérieure.
Ne peuvent être en outre examinées qu’en formation restreinte ou plénière,
selon l’article L. 853-3 du même code, les demandes d’introduction dans un
lieu d’habitation ou, lorsqu’elles ont pour but le recueil de données
informatiques, les demandes d’introduction dans tout lieu privé.
Par ailleurs, l’article L. 832-3 du code de la sécurité intérieure impose de
renvoyer en formation collégiale toute question nouvelle ou sérieuse, ce qui
explique notamment que tous les avis émis par la CNCTR sur les textes
d’application de la loi du 24 juillet 2015 ont été adoptés en formation
plénière. Le même article du code donne enfin la faculté à tout membre
pouvant émettre seul un avis de convoquer une réunion collégiale lorsqu’il
estime incertaine la légalité d’une demande.
Pour garantir la continuité et l’efficacité de l’action des services de
renseignement, l��article L. 821-3 du code de la sécurité intérieure a prévu
qu’en l’absence d’avis exprès rendu dans les délais légaux, la CNCTR est
réputée avoir rendu un avis implicite et le Premier ministre peut statuer. Ce
cas de figure ne s’est jamais présenté, la commission ayant veillé à rendre un
avis exprès dans les délais légaux sur l’intégralité des demandes qui lui ont
été soumises. Afin de respecter les délais impartis par la loi tout en assurant
pleinement son contrôle a priori, la commission a en particulier décidé de
se réunir en formation restreinte plusieurs fois par semaine pendant l’année
écoulée, ce qui a représenté plus de 130 séances entre le 3 octobre 2015 et
le 2 octobre 2016. Elle organise en outre une réunion plénière par mois,
conformément à l’obligation que lui fait l’article L. 832-3 du code de la
sécurité intérieure, sans préjudice des réunions extraordinaires en formation
plénière convoquées dès que l’examen d’une demande le requiert.

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