2e partie

2.2. Les procédures et délais
de traitement de la CNCTr
Les lois du 24 juillet et du 30 novembre 2015 ont renforcé l’État de droit en
conciliant la protection de la vie privée et les besoins des services de
renseignement pour accomplir leurs missions. À cette fin, la procédure
d’autorisation de mise en œuvre des techniques de renseignement a été
conçue pour que les demandes soient traitées dans les meilleurs délais tout
en garantissant l’efficacité du contrôle.

2.2.1. La procédure d’autorisation de droit commun
Les demandes tendant à la mise en œuvre des techniques de renseignement
émanent, comme le prévoient les articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la
sécurité intérieure, des ministres dont relèvent les services de renseignement,
puis sont transmises à la CNCTR pour avis avant que le Premier ministre ne statue.
Par dérogation, le deuxième alinéa de l’article L. 851-1 du code de la sécurité
intérieure a prévu que les agents individuellement désignés et habilités des
services puissent transmettre directement à la commission, sans passer par
l’autorité ministérielle, les demandes d’accès aux données de connexion les
moins attentatoires à la vie privée : il s’agit des demandes d’identification des
numéros d’abonnement ou de connexion à des services de communications
électroniques, ainsi que des demandes de recensement de l’ensemble des
numéros d’abonnement ou de connexion d’une personne désignée.
Une fois la CNCTR saisie, l’article L. 821-3 du code de la sécurité intérieure lui
donne un délai de vingt-quatre heures pour statuer si l’avis est rendu par un
membre de la commission. Ce délai est porté à soixante-douze heures, si la
commission est appelée à se prononcer en formation collégiale.
Après instruction par un ou plusieurs chargés de mission de la commission, les
avis sur les demandes sont généralement émis par un membre de la commission,
qui ne peut être que l’un de ceux issus du Conseil d’État ou de la Cour de
cassation. C’est la procédure suivie pour la majorité des demandes. La
commission se réunit en outre en formation collégiale, restreinte ou plénière au
sens de l’article L. 831-2 du code de la sécurité intérieure31, pour rendre certains
avis :
31 - Voir, pour la composition de ces formations collégiales, le point 2.3.1 du présent rapport.

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