2e partie
Appelé, par la voie d’une question prioritaire de constitutionnalité soulevée
à l’occasion d’instances en cours devant le Conseil d’État26, à se prononcer
sur la conformité à la Constitution de l’article L. 811-5 du code de la sécurité
intérieure, le Conseil constitutionnel a, dans sa décision n° 2016-590 QPC
du 21 octobre 201627, censuré cet article comme portant « une atteinte
manifestement disproportionnée au droit au respect de la vie privée et au
secret des correspondances » (voir le paragraphe n° 9). Il a en effet estimé
que les dispositions censurées « ne définissent pas la nature des mesures de
surveillance et de contrôle que les pouvoirs publics sont autorisés à
prendre » et qu’elles « ne soumettent le recours à ces mesures à aucune
condition de fond ni de procédure et n’encadrent leur mise en œuvre
d’aucune garantie » (voir le paragraphe n° 8).
Différant l’abrogation des dispositions censurées au 31 décembre 2017, le
Conseil constitutionnel a néanmoins entendu faire cesser l’inconstitutionnalité constatée à compter de la publication de sa décision en jugeant
que, durant la période transitoire, « les dispositions de l’article L. 811-5 du
code de la sécurité intérieure ne sauraient être interprétées comme
pouvant servir de fondement à des mesures d’interception de
correspondances, de recueil de données de connexion ou de captation de
données informatiques soumises à l’autorisation prévue » aussi bien pour
la surveillance du territoire national que pour celle des communications
électroniques internationales. En outre, « pendant le même délai, les
dispositions de l’article L. 811-5 du code de la sécurité intérieure ne
sauraient être mises en œuvre sans que la Commission nationale de
contrôle des techniques de renseignement soit régulièrement informée sur
le champ et la nature des mesures prises en application de cet article » (voir
le paragraphe n° 12).
26 - Il s’agit de quatre recours attaquant le décret n° 2015-1185 du 28 septembre 2015 portant désignation des
services spécialisés de renseignement, le décret n° 2015-1211 du 1er octobre 2015 relatif au contentieux de la
mise en œuvre des techniques de renseignement soumises à autorisation et des fichiers intéressant la sûreté de
l’État, le décret n° 2015-1639 du 11 décembre 2015 relatif à la désignation des services autres que les services
spécialisés de renseignement, autorisés à recourir aux techniques mentionnées au titre V du livre VIII du code de
la sécurité intérieure, pris en application de l’article L. 811-4 du code de la sécurité intérieure, et le décret
n° 2016-67 du 29 janvier 2016 relatif aux techniques de recueil de renseignement.
27 - Voir l’annexe 10 au présent rapport.