La Commission nationale
de contrôle des techniques
de renseignement :
une nouvelle autorité
administrative indépendante
aux missions élargies
Soustraites à tout mécanisme d’autorisation par le Premier ministre et de
contrôle par une autorité indépendante, motivées par une notion d’intérêts
nationaux large et non définie, les mesures entrant dans le champ de
« l’exception hertzienne » ont été strictement circonscrites par la CNCIS.
Dès son premier rapport d’activité pour les années 1991 et 1992, la CNCIS a
en effet indiqué que les mesures ne pouvaient se rattacher qu’à une mission
générale de police des ondes. Par la suite, s’appuyant sur les travaux
parlementaires ayant précédé l’adoption de la loi du 10 juillet 1991, elle a
exclu qu’elles puissent participer de recherches ciblées destinées à
intercepter des communications individualisables. Dans son rapport
d’activité pour l’année 1998, après avoir analysé les évolutions
technologiques intervenues depuis 1991, notamment l’apparition et la
montée en puissance des communications par téléphones portables
empruntant en tout ou partie la voie hertzienne, la CNCIS a estimé que de
telles communications ne pouvaient être interceptées sur le fondement de
l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 mais étaient protégées par le secret des
correspondances de la même manière que les conversations empruntant la
voie filaire24. Dans ses deux derniers rapports d’activité, la CNCIS a
finalement estimé que la définition de l’exception par la loi était obsolète et
recommandé sa suppression.
Ayant pris acte du maintien de « l’exception hertzienne » dans la loi du
24 juillet 2015 et des travaux parlementaires menés à cette occasion25, la
CNCTR a fait sienne la conception restrictive de la CNCIS et a en particulier
considéré que l’article L. 811-5 du code de la sécurité intérieure ne saurait
en aucun cas être utilisé pour recueillir des renseignements susceptibles
d’être collectés au moyen de techniques de renseignement prévues par le
livre VIII du même code et soumises à autorisation du Premier ministre sous
le contrôle de la commission.
24 - Cette approche a été confirmée par le juge pénal, dans un jugement du tribunal correctionnel de Paris du 8 avril
2014 rendu à l’encontre d’un ancien directeur central du renseignement intérieur.
25 - Voir le rapport n° 460 déposé le 20 mai 2015 par M. Philippe BAS au nom de la commission des lois du Sénat.
Selon le rapporteur, la disposition vise « les capteurs hertziens des armées », qui « permettent de recueillir des
signaux techniques et des communications électromagnétiques émis depuis l’étranger, par exemple ceux
engendrés par des mouvements de troupes, d’aéronefs ou de navires dans une zone donnée. Ces interceptions
hertziennes qui résultent du balayage de l’ensemble des gammes de fréquences du spectre électromagnétique,
ne concernent pas des identifiants rattachables au territoire national (…) Elles sont aussi par nature aléatoires et
non ciblées sur une communication ».
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