2e partie

La loi a prévu des durées de conservation distinctes selon que les
communications interceptées ont été exploitées ou non, constituent des
correspondances ou des données de connexion, mais aussi selon qu’un
numéro de téléphone ou un identifiant technique rattachable au territoire
national est utilisé ou non à l’une des extrémités de ces communications.
Lorsqu’aucun numéro de téléphone ou identifiant technique rattachable au
territoire national n’apparaît, les correspondances sont détruites dans un
délai de douze mois à compter de leur première exploitation, à défaut dans
un délai de quatre ans à compter de leur recueil. Les données de connexion
peuvent se voir appliquer des délais plus longs : elles sont détruites au plus
tard six ans à compter de leur recueil. Ces durées sont fixées à l’article
L. 854-5 du code de la sécurité intérieure.
Lorsqu’un numéro de téléphone ou un identifiant technique rattachable au
territoire national est utilisé à l’une des extrémités des communications,
l’article L. 854-8 du code de la sécurité intérieure prévoit l’application de
durées de conservation proches de celles applicables aux techniques de
renseignement mises en œuvre pour la surveillance du territoire national.
Les correspondances sont ainsi détruites dans un délai de trente jours à
compter de leur première exploitation, à défaut dans un délai de six mois à
compter de leur recueil. Les données de connexion sont détruites au plus
tard quatre ans à compter de leur recueil.
Les dispositions législatives décrites ci-dessus, ne nécessitant pas de textes
d’application particuliers, sont entrées en vigueur le 2 décembre 2015,
lendemain de la publication de la loi du 30 novembre 2015 au Journal officiel
de la République française.

2.1.6. La limite de la compétence de la commission :
« l’exception hertzienne »
La loi du 10 juillet 1991 avait exclu de la compétence de la CNCIS, à son
article 20, « les mesures prises par les pouvoirs publics pour assurer, aux
seules fins de défense des intérêts nationaux, la surveillance et le contrôle
des transmissions empruntant la voie hertzienne ». Ces dispositions ont été
reprises à l’identique dans le nouveau cadre juridique issu de la loi du
24 juillet 2015, à l’article L. 811-5 du code de la sécurité intérieure.

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