La Commission nationale
de contrôle des techniques
de renseignement :
une nouvelle autorité
administrative indépendante
aux missions élargies
La surveillance peut porter sur les données de connexion, à savoir les
données techniques définies aux articles L. 851-1 et R. 851-5 du code de la
sécurité intérieure, ou sur les correspondances, à savoir le contenu des
communications.
Elle suppose la délivrance de deux types d’autorisations successives, l’une
d’interception, l’autre d’exploitation, chaque autorisation accordée étant
communiquée à la CNCTR en application de l’article L. 854-9 du code de la
sécurité intérieure ainsi que de l’accord précédemment évoqué entre la
commission et le Premier ministre relatif aux modalités de contrôle a priori.
En premier lieu, le Premier ministre autorise, en application du I de l’article
L. 854-2 du code de la sécurité intérieure, l’interception de communications
sur des réseaux qu’il désigne, par décision motivée, sans pouvoir déléguer
sa signature.
En second lieu, les communications interceptées sur les réseaux désignés en
application du I de l’article L. 854-2 du code ne peuvent être exploitées par
un service sans une nouvelle autorisation. Celle-ci peut être une autorisation
d’exploitation individualisée ou non. Seuls les services spécialisés de
renseignement, dits du « premier cercle », peuvent être autorisés à exploiter
des communications interceptées.
Les autorisations d’exploitation non individualisée, prévues au II de l’article
L. 854-2 du code de la sécurité intérieure, ne peuvent porter que sur des
données de connexion. Leur durée de validité est limitée à un an. Elles
doivent préciser les types de traitements automatisés pouvant être mis en
œuvre sur les données exploitées.
Les autorisations d’exploitation individualisée, prévues au III de l’article
L. 854-2 du code de la sécurité intérieure, peuvent porter aussi bien sur des
données de connexion que sur des correspondances. Leur durée de validité
est limitée à quatre mois. Elles doivent par ailleurs être circonscrites à des
zones géographiques, des organisations, des groupes de personnes ou des
personnes. Comme il a été indiqué plus haut, la CNCTR émet depuis mai
2016, à titre expérimental jusqu’au 31 mars 2017, un avis préalable sur ces
demandes d’exploitation individualisée.
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