2e partie

d’expérimentation, dont elle a fixé le terme au 31 mars 2017, la commission
se prononcera sur la pérennisation de ce contrôle, notamment au regard des
conditions dans lesquelles il intervient et de l’intérêt qu’il présente pour la
protection des libertés publiques. Les conditions de cet avis préalable n’étant
pas déterminées par la loi, il a été convenu avec le Premier ministre que la
commission serait saisie de toutes les demandes faites en application du III
de l’article L. 854-2 du code de la sécurité intérieure et que le contrôle serait
effectué au regard des critères de légalité énumérés à l’article L. 801-1 du
même code. La CNCTR vérifie donc a priori que les demandes de mise en
œuvre de la surveillance internationale procèdent d’une autorité
compétente, sont présentées selon une procédure régulière, relèvent des
missions confiées aux services requérant, sont justifiées par les menaces, les
risques et les enjeux liés aux intérêts fondamentaux de la Nation et que les
atteintes qu’elles portent au respect de la vie privée sont proportionnées aux
motifs invoqués.
2.1.5.2 La mise en œuvre
Les communications électroniques internationales concernées sont celles
émises ou reçues à l’étranger, ainsi que l’énonce le premier alinéa de l’article
L. 854-1 du code de la sécurité intérieure. En outre, en application du
troisième alinéa du même article, les mesures de surveillance ne peuvent
porter, de manière individuelle, sur les communications de personnes
utilisant des numéros de téléphone ou des identifiants techniques
rattachables au territoire national, sauf si ces personnes communiquent
depuis l’étranger et soit faisaient l’objet d’une interception de sécurité au
moment où elles ont quitté la France, soit sont identifiées comme présentant
une menace au regard des intérêts fondamentaux de la Nation. Sous réserve
de cette exception, dès qu’il apparaît que des communications interceptées
sont échangées entre des personnes ou des équipements utilisant des
numéros de téléphone ou des identifiants techniques rattachables au
territoire national, y compris lorsqu’elles transitent par des équipements
situés à l’étranger, ces communications sont instantanément détruites,
conformément au dernier alinéa de l’article L. 854-1 du code de la sécurité
intérieure.

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