La Commission nationale
de contrôle des techniques
de renseignement :
une nouvelle autorité
administrative indépendante
aux missions élargies

2.1.5. La surveillance des communications
électroniques internationales
2.1.5.1. Les principes
La loi n° 2015-1556 du 30 novembre 2015 relative aux mesures de
surveillance des communications électroniques internationales22 a institué
un régime spécial codifié aux articles L. 854-1 à L. 854-9 du code de la sécurité
intérieure23.
Les finalités permettant de surveiller les communications électroniques
internationales sont identiques à celles, énumérées à l’article L. 811-3 du code
de la sécurité intérieure, qui encadrent l’emploi des techniques pour la seule
surveillance du territoire français. La procédure est en revanche différente.
La loi a notamment prévu que les autorisations d’interception et
d’exploitation des communications sont délivrées par le Premier ministre
sans avis préalable de la CNCTR. Le contrôle de la CNCTR devait donc être
limité à un contrôle a posteriori.
Toutefois, sollicitée par le Premier ministre en avril 2016, la CNCTR a
accepté, par deux délibérations classifiées adoptées en formation plénière
les 28 avril et 19 mai 2016, d’exercer un contrôle a priori, c’est-à-dire avant
que le Premier ministre ne rende sa décision, sur les demandes d’exploitation
des communications interceptées prévues au III de l’article L. 854-2 du code
de la sécurité intérieure. Cette extension des prérogatives de contrôle de la
commission est effective depuis fin mai 2016. La commission effectue
toutefois ce contrôle a priori à titre expérimental. À l’issue de la phase

22 - Cette loi sera désormais mentionnée comme « la loi du 30 novembre 2015 ».
23 - La loi du 24 juillet 2015 avait déjà prévu un régime spécial pour des mesures de surveillance internationale,
plus succinct et censuré de ce fait par le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2015-713 DC du 23 juillet
2015 reproduite en annexe 8 au présent rapport, au motif « qu’en ne définissant dans la loi ni les conditions
d’exploitation, de conservation et de destruction des renseignements collectés en application de l’article L. 854-1,
ni celles du contrôle par la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement de la légalité des
autorisations délivrées en application de ce même article et de leurs conditions de mise en œuvre, le législateur
n’a pas déterminé les règles concernant les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des
libertés publiques » (voir le considérant n° 78). À la suite de cette censure, la loi du 30 novembre 2015 a institué
un nouveau régime, déclaré conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel dans sa décision
n° 2015-722 DC du 26 novembre 2015, reproduite en annexe 9 au présent rapport.

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