2e partie
Interceptions de sécurité
Durée de conservation des
Durée
données
à compter de leur recueil
maximale
d’autorisation
Particularité
Interceptions de correspondances
émises par la voie des communications 4 mois
électroniques : I de l’article L. 852-1
renouvelables
du code de la sécurité intérieure
Interceptions de correspondances
émises par la voie des communications
48 heures
électroniques à l’aide d’un IMSI
renouvelables
catcher : II de l’article L. 852-1 du
code de la sécurité intérieure
30 jours
30 jours
Données détruites dès
qu’il apparaît qu’elles ne
sont pas en lien avec
l’autorisation, dans un
délai maximal de 30 jours
Autres techniques
Durée
maximale
d’autorisation
Durée de conservation des
données à compter de leur recueil
Particularité
Captation de paroles prononcées à
titre privé : article L. 853-1 du code
de la sécurité intérieure
2 mois
renouvelables
30 jours
Captation d’images dans un lieu
privé : article L. 853-1 du code de
la sécurité intérieure
2 mois
renouvelables
120 jours
Recueil de données informatiques :
article L. 853-2 du code de la sécurité
intérieure
30 jours
renouvelables
120 jours
Captation de données informatiques
telles qu’elles s’affichent sur un écran,
telles que l’utilisateur les y introduit ou
telles qu’elles sont reçues et émises
par des périphériques audiovisuels :
article L. 853-2 du code de la sécurité
intérieure
2 mois
renouvelables
120 jours
Introduction dans un véhicule ou dans
30 jours
un lieu privé : article L. 853-3 du code
renouvelables
de la sécurité intérieure
Sans objet
Nota bene : pour ceux des renseignements qui sont chiffrés, le délai court à compter de leur déchiffrement. Ils ne
peuvent être conservés plus de six ans à compter de leur recueil. Les renseignements collectés qui contiennent des
éléments de cyberattaque peuvent être conservés au-delà des durées mentionnées. Les renseignements qui concernent
une requête dont le Conseil d’État a été saisi ne peuvent être détruits ; ils sont conservés pour les seuls besoins de la
procédure devant le Conseil d’État.