2e partie

2.1.4.3. La captation de paroles, la captation d’images,
le recueil et la captation de données informatiques
Lorsque les renseignements ne peuvent être recueillis par un autre moyen
légalement autorisé, l’article L. 853-1 du code de la sécurité intérieure prévoit la
captation de paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ainsi que la captation
d’images dans des lieux privés. L’autorisation est délivrée pour une durée
maximale de deux mois.
Peuvent également être autorisés le recueil et la captation de données
informatiques, en application de l’article L. 853-2 du code. Le recueil permet
d’accéder à des données informatiques stockées dans un système informatique.
La captation s’applique aux données telles qu’elles s’affichent sur un écran pour
l’utilisateur d’un système de traitement automatisé de données, telles qu’il les y
introduit par saisie de caractères ou telles qu’elles sont reçues et émises par des
périphériques audiovisuels. Le recueil de données peut être autorisé pour une
durée maximale de trente jours et la captation de données pour une durée de
deux mois.
2.1.4.4. L’introduction dans un lieu privé
La mise en œuvre de certaines techniques peut nécessiter l’introduction dans
un lieu privé. Cette mesure n’est pas en elle-même à proprement parler une
technique de renseignement mais un moyen de mettre en place, d’utiliser ou
de retirer une balise (article L. 851-5 du code de la sécurité intérieure), un
dispositif de captation de paroles ou d’images (article L. 853-1 du code) ou
un dispositif de recueil ou de captation de données informatiques (article
L. 853-2 du code). L’introduction dans un lieu privé doit toutefois faire l’objet
d’une demande d’autorisation spécifique, conformément à l’article L. 853-3
du code de la sécurité intérieure. Si le lieu privé est un lieu d’habitation, la
CNCTR rend son avis en formation collégiale, en application du même article.

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