La Commission nationale
de contrôle des techniques
de renseignement :
une nouvelle autorité
administrative indépendante
aux missions élargies

 Les IMSI catchers

Les services de renseignement ont désormais la possibilité, en application de
l’article L. 851-6 du code de la sécurité intérieure, de mettre en œuvre des
dispositifs techniques, dénommés IMSI catchers, pour capter les données de
connexion d’appareils téléphoniques mobiles.
Les données de connexion susceptibles d’être recueillies par les IMSI catchers
sont l’identification d’un équipement terminal ou IMEI (International Mobile
Equipment Identity), l’identification de son utilisateur via le numéro de sa carte
SIM ou IMSI (International Mobile Subscriber Identity), auxquelles peuvent
s’ajouter des informations de localisation de cet équipement.
Le II de l’article L. 851-6 du code de la sécurité intérieure prévoit que le
recensement et les caractéristiques techniques de chacun des appareils font
l’objet d’une inscription dans un registre spécial tenu à la disposition de la
CNCTR. Ce registre a été établi. Il est régulièrement tenu à jour. Par ailleurs, un
arrêté du Premier ministre non publié a fixé, après avis de la CNCTR, le nombre
maximal de dispositifs pouvant être utilisés simultanément. Cet arrêté a suivi les
recommandations de la commission.
2.1.4.2. Les interceptions de sécurité
Les interceptions de sécurité permettent d’accéder au contenu des
communications et aux données de connexion qui y sont associées. Pour les
interceptions auprès des opérateurs de communications électroniques, prévues
au I de l’article L. 851-2 du code de la sécurité intérieure, le GIC, service du
Premier ministre, centralise leur exécution et met à la disposition du service
demandeur les résultats pour exploitation.
Certains services de renseignement peuvent également être autorisés à recourir
à un IMSI catcher pour recueillir le contenu d’une communication,
conformément au II de l’article L. 852-1 du code de la sécurité intérieure.
L’autorisation est accordée par le Premier ministre après avis de la CNCTR pour
une durée maximale de quarante-huit heures. Seules deux finalités peuvent alors
être invoquées : la prévention du terrorisme, d’une part, l’indépendance
nationale, l’intégrité du territoire et la défense nationale, d’autre part. Ce type
d’utilisation correspond à des situations opérationnelles exceptionnelles.

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