La Commission nationale
de contrôle des techniques
de renseignement :
une nouvelle autorité
administrative indépendante
aux missions élargies
Le Gouvernement a finalement souhaité étendre plus largement que ce
qu’avait recommandé la CNCTR l’accès des services du « second cercle » aux
techniques de renseignement. Pour autant, la commission relève que, depuis
l’entrée en vigueur du décret, les services qu’elle considérait ne pas devoir
être autorisés à mettre en œuvre tout ou partie des techniques de
renseignement n’ont pas eu recours à ces techniques ou n’ont demandé à y
recourir que de manière très rare.
La loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé,
le terrorisme et leur financement a modifié l’article L. 811-4 du code de la
sécurité intérieure et ouvert la possibilité pour le Gouvernement d’élargir à
des services du ministère de la justice l’habilitation à recourir aux différentes
techniques de renseignement. Le législateur a ainsi permis d’ajouter aux
services du « second cercle » un service de renseignement pénitentiaire
relevant du ministère de la justice. La CNCTR, saisie pour avis le 7 novembre
2016 par le garde des sceaux du projet de décret en Conseil d’État nécessaire
pour mettre en œuvre la loi, instruisait le dossier lors de la rédaction du
présent rapport.
2.1.4. Les techniques de renseignement
destinées à surveiller le territoire national
Si le cadre juridique antérieur fixait les conditions de mise en œuvre des
interceptions de sécurité ainsi que des modalités de recueil des données de
connexion, la loi du 24 juillet 2015 a défini un régime applicable à un
ensemble beaucoup plus large de techniques de renseignement. Les articles
L. 851-1 à L. 851-7 du code de la sécurité intérieure prévoient ainsi plusieurs
types d’accès administratif aux données de connexion ainsi qu’à des données
de localisation. L’article L. 852-1 concerne deux catégories d’interceptions
de sécurité. Les articles L. 853-1 et L. 853-2 portent sur la captation de paroles
prononcées à titre privé, la captation d’images dans un lieu privé, ainsi que
la captation et le recueil de données informatiques. L’article L. 853-3 fixe les
conditions dans lesquelles peut être autorisée la pénétration dans un lieu
privé pour mettre en œuvre certaines techniques.
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