2e partie

L’avis de la CNCTr sur le projet de décret
relatif aux services du « second cercle »19
Avant de rendre son avis sur le projet de décret, la CNCTR a entendu
l’ensemble des directeurs ou chefs de service concernés afin qu’ils présentent
leurs missions, leur organisation, leurs besoins opérationnels en matière de
renseignement et leurs moyens techniques de mise en œuvre. Dans une
délibération adoptée en formation plénière le 12 novembre 2015, la
commission a tout d’abord observé qu’à la différence des services du « premier
cercle », les services du « second cercle » n’avaient pas vocation à disposer
d’un accès à l’ensemble des techniques ou finalités prévues par le livre VIII du
code de la sécurité intérieure. Leurs missions et leurs capacités techniques ont
conduit la CNCTR à proposer une approche différenciée, technique par
technique.
Les services dont la mission principale est le renseignement (le service du
renseignement territorial de la direction centrale de la sécurité publique, la
direction du renseignement de la préfecture de police de Paris ou la sousdirection de l’anticipation opérationnelle de la direction générale de la
gendarmerie nationale) ont ainsi, selon la commission, vocation à bénéficier
d’un accès relativement étendu aux techniques de renseignement.
A contrario, la CNCTR a proposé de limiter l’accès aux techniques pour les
services ayant une vocation essentiellement judiciaire, comme la direction
centrale de la police judiciaire ou la sous-direction de la police judiciaire de
la gendarmerie nationale. Si plusieurs de ces services peuvent mettre en œuvre
des techniques similaires dans un cadre judiciaire, la CNCTR a estimé qu’ils
n’avaient pas nécessairement vocation à utiliser, dans un cadre administratif,
toutes les nouvelles techniques définies par la loi au titre de l’ensemble des
finalités. Enfin, la CNCTR a suggéré que des services territoriaux, moins
spécialisés encore que les précédents, ne puissent accéder à certaines
techniques que de manière plus limitée.
La CNCTR a d’une manière générale souhaité limiter l’accès aux techniques
les plus intrusives aux seules unités disposant des capacités à les mettre en
œuvre et appelées à y avoir effectivement recours, au sein de directions ou de
services dont la recherche du renseignement n’est pas la vocation première.
Enfin, la commission a insisté pour que l’ensemble des données recueillies
soient centralisées, afin que la diffusion des informations relevant de la vie
privée soit maîtrisée, circonscrite aux seuls agents intéressés et traçable lors
des opérations de contrôle a posteriori qu’elle effectuera.

19 - Voir l’annexe n° 2 au présent rapport.

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