2e partie
2.1.4.1 Les accès administratifs aux données de connexion
L’article L. 851-1 du code de la sécurité intérieure dispose que les opérateurs
de communications électroniques ou les fournisseurs de services sur internet
peuvent être requis de communiquer des informations et documents traités
ou conservés par leurs réseaux ou services. Il peut s’agir des données
techniques relatives à l’identification des numéros d’abonnement ou de
connexion à des services de communications électroniques, au recensement
de l’ensemble des numéros d’abonnement ou de connexion d’une personne
désignée, à la localisation d’équipements terminaux ou encore à la liste de
numéros appelés et appelants, à la durée et à la date des communications.
Ces informations ou documents ne peuvent en aucun cas porter sur le
contenu des correspondances échangées ou des informations consultées,
ainsi que le précisent les articles L. 851-7 et R. 851-5 du code de la sécurité
intérieure et que l’a rappelé le Conseil constitutionnel dans sa décision
n° 2015-713 DC du 23 juillet 201520, par laquelle il a jugé que « le législateur
a suffisamment défini les données de connexion, qui ne peuvent porter sur
le contenu de correspondances ou les informations consultées » (voir le
considérant n° 55).
Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de
l’informatique et des libertés (CNIL), de l’Autorité de régulation des
communications électroniques et des postes (ARCEP) et de la CNCTR, a fixé
les modalités d’application de la nouvelle procédure d’accès administratif
aux données de connexion. L’avis de la CNCTR sur le projet de décret a fait
l’objet de la délibération n° 1/2016 du 14 janvier 2016 adoptée en formation
plénière21.
L’accès aux données de connexion en temps différé
Dans sa délibération n° 1/2016 du 14 janvier 2016, la CNCTR a estimé que
l’article L. 851-1 du code de la sécurité intérieure ne prévoyait qu’un accès
en temps différé aux données de connexion, un accès en temps réel ayant
été institué à l’article L. 851-2 du même code. Le Gouvernement a suivi cet
avis.
20 - Voir l’annexe n° 8 au présent rapport.
21 - Voir l’annexe n° 3 au présent rapport.