2e partie

Les services du « second cercle » sont mentionnés à l’article L. 811-4 du code
de la sécurité intérieure, qui prévoit que leur liste, les techniques auxquelles
ils peuvent être autorisés à recourir et les finalités fondant cette autorisation
doivent être définies par décret en Conseil d’État après avis de la CNCTR.
C’est l’objet du décret n° 2015-1639 du 11 décembre 2015 relatif à la
désignation des services autres que les services spécialisés de renseignement,
autorisés à recourir aux techniques mentionnées au titre V du livre VIII du
code de la sécurité intérieure.
Les services du « second cercle » sont :
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sous l’autorité du directeur général de la police nationale :
• l’unité de coordination de la lutte antiterroriste ;
• à la direction centrale de la police judiciaire : le service central
des courses et jeux, la sous-direction de la lutte contre la
criminalité organisée et la délinquance financière, la sousdirection antiterroriste, la sous-direction de la lutte contre la
cybercriminalité, les directions interrégionales et régionales de
police judiciaire, les services régionaux de police judiciaire et les
antennes de police judiciaire ;
• à la direction centrale de la police aux frontières : les unités
chargées de la police judiciaire au sein des directions
déconcentrées de la police aux frontières et des directions de la
police aux frontières d’Orly et de Roissy, les brigades mobiles de
recherche zonales, l’office central pour la répression de
l’immigration irrégulière et de l’emploi d’étrangers sans titre de
la direction centrale de la police aux frontières, l’unité judiciaire
du service national de la police ferroviaire ;
• à la direction centrale de la sécurité publique : les services du
renseignement territorial, les sûretés départementales ;

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