2e partie

domaine, sur la définition de la bande organisée prévue à l’article 132-71 du
code pénal, telle qu’elle a été précisée par la jurisprudence de la Cour de
cassation16, ainsi que sur les dispositions du même code qui prévoient les
crimes et les délits pouvant être commis par plusieurs personnes agissant en
bande organisée17.
La septième finalité permet de prévenir la prolifération des armes de
destruction massive. Encore peu utilisée en droit français, la notion est à
rapprocher des dispositions de l’article L. 213-2 du code du patrimoine, qui
prohibe la communication d’archives « susceptible d’entraîner la diffusion
d’informations permettant de concevoir, fabriquer, utiliser ou localiser
des armes nucléaires, biologiques, chimiques ou toutes autres armes ayant
des effets directs ou indirects de destruction d’un niveau analogue ».

2.1.3. Les services autorisés à mettre en œuvre
les techniques de renseignement
Au sein des services de renseignement, on distingue les services spécialisés
de renseignement, dits du « premier cercle », des autres services pouvant
exercer des activités de renseignement, dits du « second cercle ».
Les services spécialisés de renseignement, dits du « premier cercle », sont
mentionnés à l’article L. 811-2 du code de la sécurité intérieure et leur liste
établie à l’article R. 811-1 du même code. Il s’agit de la direction générale de
la sécurité extérieure (DGSE), de la direction du renseignement et de la
sécurité de la défense (DRSD)18, de la direction du renseignement militaire
(DRM), de la direction générale de la sécurité intérieure (DGSI), du service à
compétence nationale dénommé « direction nationale du renseignement et
des enquêtes douanières » (DNRED) et du service à compétence nationale
dénommé « traitement du renseignement et action contre les circuits
financiers clandestins » (Tracfin). À l’exception de la DRM et de Tracfin, ces
services ont vocation à accéder à l’ensemble des techniques de
renseignements prévues par le livre VIII du code de la sécurité intérieure.

16 - Voir l’arrêt de la Cour de cassation du 8 juillet 2015 (chambre criminelle, n° 14-88329).
17 - Voir, à titre d’exemple, les articles 221-4 ou 222-4 du code pénal.
18 - Cette appellation découle du décret n° 2016-1337 du 7 octobre 2016 portant changement d’appellation de la
direction de la protection et de la sécurité de la défense (DPSD).

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