La Commission nationale
de contrôle des techniques
de renseignement :
une nouvelle autorité
administrative indépendante
aux missions élargies
La deuxième finalité mentionne les intérêts majeurs de la politique étrangère,
l’exécution des engagements européens et internationaux de la France et la
prévention de toute forme d’ingérence étrangère. Sont ainsi visés aussi bien
la contribution des services à vocation extérieure à la diplomatie française
que le contre-espionnage.
La troisième finalité porte sur les intérêts économiques, industriels et
scientifiques majeurs de la France. Elle permet notamment de lutter contre
l’espionnage industriel et de promouvoir les intérêts économiques français
face à d’éventuelles pratiques déloyales de concurrents étrangers.
La quatrième finalité, aujourd’hui la plus invoquée, est celle tenant à la
prévention du terrorisme. La CNCTR apprécie cette notion par référence aux
articles 421-1 et suivants du code pénal, qui définissent les actes de
terrorisme.
La cinquième finalité comprend plusieurs branches. Il s’agit de prévenir, en
premier lieu, les atteintes à la forme républicaine des institutions, en
deuxième lieu, les actions tendant au maintien ou à la reconstitution de
groupements dissous, en troisième lieu, les violences collectives de nature à
porter gravement atteinte à la paix publique. Cette dernière catégorie comble
une lacune de la loi du 10 juillet 1991, qui contraignait à recourir aux notions
moins pertinentes de sécurité nationale et de criminalité organisée pour
autoriser la surveillance d’individus particulièrement violents, agissant en
groupe structuré dans le but de troubler gravement l’ordre public,
notamment à l’occasion de manifestations. La CNCTR, particulièrement
vigilante sur ce point, considère toutefois que cette finalité ne saurait être
interprétée comme permettant la pénétration d’un milieu syndical ou
politique ou la limitation du droit constitutionnel de manifester ses opinions,
y compris extrêmes, tant que le risque d’une atteinte grave à la paix publique
n’est pas avéré.
La sixième finalité reprend la prévention de la criminalité et de la délinquance
organisées, mentionnée dans la loi du 10 juillet 1991, qui a longtemps
constitué le premier motif de recours aux interceptions de sécurité avant de
céder la place à la prévention du terrorisme au cours de l’année 2015. Dans
la continuité de la CNCIS, la CNCTR s’appuie, pour rendre ses avis dans ce
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