2e partie

2.1.2. Les finalités pouvant justifier la mise
en œuvre de techniques de renseignement
Les services de renseignement doivent, conformément à l’article L. 811-3 du
code de la sécurité intérieure et sous le contrôle de la CNCTR, respecter deux
conditions pour solliciter et, le cas échéant, obtenir la mise en œuvre d’une
technique de renseignement :



la demande doit s’inscrire uniquement dans l’exercice de leurs
missions respectives ;
elle doit être motivée par la défense et la promotion d’intérêts
fondamentaux de la Nation limitativement énumérés.

Alors que la loi du 10 juillet 1991 rendait possible, à son article 3, le recours
aux interceptions de sécurité pour rechercher des renseignements
intéressant « la sécurité nationale, la sauvegarde des éléments essentiels du
potentiel scientifique et économique de la France, ou la prévention du
terrorisme, de la criminalité et de la délinquance organisées et de la
reconstitution ou du maintien de groupements dissous », la loi du 24 juillet
2015 a renouvelé la liste des finalités pouvant fonder le recours aux
techniques de renseignement prévues au titre V du livre VIII du code de la
sécurité intérieure.
La nouvelle liste s’inspire, en l’élargissant, de la notion d’intérêts
fondamentaux de la Nation définie à l’article 410-1 du code pénal15. En outre,
le recours aux techniques de renseignement n’est pas borné à la défense de
ces intérêts mais peut servir aussi leur promotion.
La première finalité concerne l’indépendance nationale, l’intégrité du
territoire et la défense nationale. Revenant sur le concept de sécurité
nationale introduit dans la loi du 10 juillet 1991 par référence à l’article 8 de
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales, le législateur a préféré reprendre des notions figurant dans
la Constitution, à ses articles 5, 15 et 21.

15 - « Les intérêts fondamentaux de la nation s’entendent au sens du présent titre de son indépendance, de l’intégrité
de son territoire, de sa sécurité, de la forme républicaine de ses institutions, des moyens de sa défense et de sa
diplomatie, de la sauvegarde de sa population en France et à l’étranger, de l’équilibre de son milieu naturel et
de son environnement et des éléments essentiels de son potentiel scientifique et économique et de son patrimoine
culturel ».

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