La Commission nationale
de contrôle des techniques
de renseignement :
une nouvelle autorité
administrative indépendante
aux missions élargies

données personnelles et l’inviolabilité du domicile ». La CNCTR apprécie
donc la légalité, en particulier la proportionnalité, de la mise en œuvre des
techniques de renseignement au regard de l’atteinte portée à la vie privée
des personnes concernées. Pour exercer ce contrôle, la CNCTR s’appuie sur
l’ensemble des textes et jurisprudences pertinents en la matière.
Le respect de la vie privée est, en effet, un principe garanti à tous les degrés
de la hiérarchie des normes et quotidiennement invoqué devant les
juridictions des ordres judiciaire et administratif, qui se prononcent sur la
proportionnalité des atteintes susceptibles de lui être portées. Le Conseil
constitutionnel lui a définitivement reconnu une valeur constitutionnelle
dans sa décision n° 99-416 DC du 23 juillet 1999, en estimant que la liberté
proclamée par l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du
citoyen impliquait le respect de la vie privée (voir le considérant n° 45). En
droit international, la notion est reconnue notamment par l’article 12 de la
Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 194811, par
l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales du 4 novembre 195012 et par l’article 7 de la Charte
des droits fondamentaux de l’Union européenne13. La loi française l’a, quant
à elle, inscrite à l’article 9 du code civil, ainsi qu’il a été dit plus haut14.

11 - « Nul ne sera l’objet d’immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance,
ni d’atteintes à son honneur et à sa réputation. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles
immixtions ou de telles atteintes ».
12 - « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
/ 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette
ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire
à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la
prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et
libertés d’autrui ».
13 - « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications ».
14 - Voir le rappel historique au point 1.1.1 du présent rapport.

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