L’instauration
progressive d’un contrôle
de l’activité des services
de renseignement

dans le domaine du renseignement. Ces exclusions résultent de la
jurisprudence du Conseil constitutionnel, qui a jugé dans sa décision
n° 2001-456 DC du 27 décembre 2001 à propos des pouvoirs de la
commission de vérification des fonds spéciaux que « s’il appartient au
Parlement d’autoriser la déclaration de guerre, de voter les crédits
nécessaires à la défense nationale et de contrôler l’usage qui en a été fait,
il ne saurait en revanche, en la matière, intervenir dans la réalisation
d’opérations en cours » (voir le considérant n° 45).
En outre, la loi a exclu l’accès des membres de la délégation à des données
dont la communication pourrait mettre en péril l’anonymat, la sécurité ou la
vie d’une personne relevant ou non des services intéressés, ainsi que les
modes opératoires propres à l’acquisition du renseignement.
Comme l’a précisé la délégation dans son rapport public d’activité pour
l’année 2014, la loi n’a pas entendu faire d’elle un organe de surveillance de
l’administration. C’est un organe de contrôle du pouvoir exécutif. « En cas
d’anomalie avérée, les parlementaires membres de la délégation
parlementaire au renseignement peuvent alors en imputer la
responsabilité au seul Gouvernement et mettre en œuvre les mécanismes
prévus par la Constitution en application de la séparation des pouvoirs »
(voir pages 13 et 14 du rapport de la délégation parlementaire).

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