1re partie
La délégation parlementaire avait initialement pour mission de suivre
l’activité générale et les moyens des services spécialisés de renseignement8.
La loi de programmation militaire du 18 décembre 2013 a renforcé ses
prérogatives, d’une part en lui rattachant la commission de vérification des
fonds spéciaux, d’autre part en élargissant sa mission. La délégation assure
dorénavant, de façon générale, le contrôle parlementaire de l’action du
gouvernement en matière de renseignement et l’évaluation de la politique
publique en ce domaine. Enfin, la loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015 relative
au renseignement9 a rendu la délégation compétente sur l’ensemble des
services exerçant des activités de renseignement, au-delà des seuls services
spécialisés, dits du « premier cercle ».
La délégation peut entendre le Premier ministre, les ministres concernés, le
secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale ainsi que les
directeurs des services de renseignement. Elle peut également entendre le
coordonnateur national du renseignement10, le directeur de l’académie du
renseignement, les collaborateurs accompagnant les directeurs des services
de renseignement, les personnes placées auprès de ces directeurs et
occupant un emploi pourvu en conseil des ministres, enfin les directeurs des
autres administrations centrales ayant à connaître des activités des services
de renseignement.
Les travaux de la délégation sont couverts par le secret de la défense
nationale. Ses membres sont habilités ès qualités à connaître d’informations
classifiées, ce qui leur permet d’accéder aux documents et éléments dont la
délégation a besoin de connaître.
La loi prévoit toutefois, au I de l’article 6 nonies de l’ordonnance du
17 novembre 1958, que la délégation ne peut accéder à des informations ou
des éléments d’appréciation portant sur les opérations des services en cours,
sur les instructions données par les pouvoirs publics à cet égard, sur les
procédures et méthodes opérationnelles, non plus que sur les échanges avec
des services étrangers ou avec des organismes internationaux compétents
8 - Voir, pour une liste de ces services, le point 2.1.3 du présent rapport.
9 - Cette loi sera désormais mentionnée comme « la loi du 24 juillet 2015 ».
10 - Voir l’encadré sur la communauté française du renseignement au point 2.1.3 du présent rapport.