L���instauration
progressive d’un contrôle
de l’activité des services
de renseignement

Créée pour contrôler les interceptions de sécurité, la CNCIS a vu sa
compétence élargie par l’article 6 de la loi n° 2006-64 du 20 janvier 2006
relative à la lutte contre le terrorisme et portant diverses dispositions relatives
à la sécurité et aux contrôles frontaliers, qui l’a chargée du contrôle
a posteriori des accès administratifs aux données techniques de connexion4.
Il s’agissait de demandes formées, indépendamment d’une interception de
sécurité, par des services habilités du ministère de l’intérieur, pour la
prévention des actes de terrorisme. Ces demandes devaient être approuvées
par une « personnalité qualifiée » désignée par la CNCIS sur proposition du
ministre de l’intérieur et placée auprès de ce dernier. La personnalité
qualifiée adressait à la commission les autorisations de recueil accompagnées
de leurs motifs ainsi qu’un rapport d’activité annuel. La commission pouvait,
de sa propre initiative, procéder à tout moment à des contrôles.
À compter du 1er janvier 2015, en application de l’article 20 de la loi
n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire
pour les années 2014 à 20195, l’accès administratif aux données de
connexion a été rendu possible pour tous les services de renseignement,
pour les mêmes motifs que ceux pouvant fonder une interception de
sécurité. La personnalité qualifiée accordant les autorisations était désormais
placée auprès du Premier ministre. Par dérogation, lorsque les accès aux
données de connexion avaient pour objet une géolocalisation en temps réel,
l’autorisation était accordée par le Premier ministre lui-même et la
commission rendait un avis a priori sur les demandes, bien que la loi, comme
pour les interceptions de sécurité, ne prévît qu’un contrôle a posteriori.
Dans l’hypothèse d’une méconnaissance des dispositions légales, la
commission pouvait adresser une recommandation au Premier ministre
tendant à ce que la mesure soit interrompue. Le Premier ministre devait
l’informer sans délai des suites données à ses recommandations.

4 - Voir, pour une définition de cette notion, le point 2.1.4.1. du présent rapport.
5 - Cette loi sera désormais mentionnée comme « la loi de programmation militaire du 18 décembre 2013 ».

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