1re partie
la nécessité et la subsidiarité de la mesure sollicitée : la commission
s’assurait de l’impossibilité pour le service de recueillir par un autre
moyen, moins intrusif, les informations recherchées ;
la proportionnalité entre la mesure sollicitée et l’importance de la
menace invoquée : la recherche de cet équilibre pouvait se traduire,
au cas par cas, par une restriction de la durée de la mesure par
rapport au maximum légal.
La commission avait la possibilité de demander au service concerné de lui
fournir les éléments d’information complémentaires qui lui paraissaient
nécessaires pour formuler son avis.
Une fois son instruction achevée, la commission pouvait rendre soit un avis
défavorable, soit un avis favorable, assorti le cas échéant d’observations
tendant, le plus souvent, à la réduction de la durée de la mesure par rapport
au maximum légal.
Le contrôle a posteriori de la CNCIS portait sur les modalités d’exécution
des interceptions de sécurité autorisées par le Premier ministre. De sa propre
initiative ou sur réclamation de toute personne ayant un intérêt direct et
personnel, la commission pouvait procéder au contrôle des « productions »,
c’est-à-dire du contenu des correspondances interceptées afin de vérifier le
respect des dispositions légales. Ce contrôle avait pour objet de s’assurer que
le contenu des enregistrements transcrits et exploités se rattachait aux motifs
fondant la demande, que la ligne téléphonique écoutée était active et
effectivement utilisée, que la personne dont les communications étaient
interceptées était bien celle mentionnée dans la demande et que les
transcriptions ne concernaient que les motifs pour lesquels l’interception
avait été autorisée.
La commission vérifiait enfin les conditions de destruction des
enregistrements et des transcriptions, attestées par des procès-verbaux. La
destruction devait intervenir dans un délai de dix jours à compter de la
réalisation des enregistrements. Les transcriptions devaient, quant à elles,
être détruites dès que leur conservation n’apparaissait plus indispensable aux
fins pour lesquelles l’interception avait été autorisée.