Rémy POINTEREAU, Ladislas PONIATOWSKI, Hugues PORTELLI,
Mme Sophie PRIMAS, MM. Michel RAISON, André REICHARDT, Charles
REVET, Bruno SIDO, Mme Catherine TROENDLÉ, MM. Michel VASPART, Alain
VASSELLE et Jean-Pierre VOGEL, sénateurs.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Vu la Constitution ;
Vu l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi
organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de la sécurité intérieure ;
Vu les observations du Gouvernement, enregistrées le 23 novembre 2015 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant que plus de soixante sénateurs défèrent au Conseil
constitutionnel la loi relative aux mesures de surveillance des
communications électroniques internationales ; qu’ils demandent au Conseil
constitutionnel de se prononcer sur la conformité au droit au respect de la
vie privée, au secret des correspondances et au droit à un recours
juridictionnel effectif des articles L. 854-1, L. 854-2, L. 854-5 et L. 854-9 du
code de la sécurité intérieure tels qu’ils résultent de l’article 1er de la loi ;
- SUR LES NORMES DE RÉFÉRENCE :
2. Considérant qu’en vertu de l’article 34 de la Constitution, il appartient au
législateur de fixer les règles concernant les garanties fondamentales
accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques ; qu’il incombe
au législateur d’assurer la conciliation entre, d’une part, la prévention des
atteintes à l’ordre public et des infractions, nécessaire à la sauvegarde de
droits et de principes de valeur constitutionnelle, et, d’autre part, l’exercice
des droits et des libertés constitutionnellement garantis ; qu’au nombre de
ces derniers figurent le droit au respect de la vie privée et le secret des
correspondances, protégés par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits
de l’homme et du citoyen de 1789 ;

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